Je vous informe de la publication en langue française ci-joint du Document d’Orientation concernant PPWR ci-joint.
Avec NewERA, nous avons relevé des contradictions entre ce Document et la FAQ de la Commission européenne sur PPWR Nous avons interrogé la Commission européenne et ne manquerons pas de vous tenir informés de ses réponses.
Q1. La France peut-elle maintenir une obligation de réemploi pour les emballages de vente de produits non couverts par PPWR (par exemple, les produits alimentaires autres que les boissons, les cosmétiques ou les détergents) ?
La France peut maintenir une obligation de réemploi pour des produits tels que les produits alimentaires autres que les boissons, les cosmétiques ou les détergents, à condition que les exigences ci-dessous soient respectées et que cela ne compromette pas l’hygiène alimentaire ni la sécurité des consommateurs.
- Les objectifs sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des déchets fixés par le règlement relatif à la réduction des déchets de l’UE (et non un objectif potentiellement plus élevé fixé par les États membres eux-mêmes).
- Les objectifs n’entraînent pas de distorsions de concurrence ni de barrières commerciales.
- Une notification doit être adressée au TRIS (cette notification doit inclure l’évaluation et la preuve que ces objectifs supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l’objectif de prévention de l’UE).
Ce point ne soulevant pas de questionnement, aucune interrogation n’a été formulée à la Commission européenne.
Q2. La France peut-elle maintenir une obligation de réemploi pour les emballages de vente de boissons exemptées par PPWR (vins, lait, etc.), étant donné que ces produits exemptés peuvent néanmoins être inclus dans le système de consigne (voir FAQ) ?
Bien que l’article 29, paragraphe 16, de PPWR autorise expressément les États membres à fixer des objectifs de réemploi pour les emballages de vente qui ne relèvent pas de l’article 6, et que la FAQ (page 38) précise que « /…/ les États membres /…/ peuvent fixer des objectifs pour d’autres boissons /…/ [et] peuvent inclure des boissons expressément exemptées en vertu de l’article 29, paragraphe 7 », le document d’orientation indique quant à lui que les États membres peuvent fixer des objectifs de réutilisation « pour les produits non couverts par les objectifs de réutilisation prévus à l’article 29 », mais uniquement s’ils « ne sont pas expressément exemptés à l’article 29 ».
Nous avons contacté la Commission européenne via NewERA pour obtenir des éclaircissements compte tenu de cette contradiction.
Q3. Il est expressément indiqué que les États membres ne peuvent pas imposer d’obligation de réemploi pour les emballages de transport en carton. Qu’en est-il des emballages de vente utilisés pour le transport de produits en carton ? Et qu’en est-il des emballages groupés en carton ?
L’article 29, paragraphe 4, point d), de PPWR précise que les obligations de réemploi de 40 %, 70 % et 100 % prévues sous certaines conditions ne s’appliquent pas aux emballages de transport ni aux emballages de vente sous forme de boîtes en carton. Nous estimons que les emballages de vente en carton utilisés pour le transport des produits et les emballages groupés en carton, autres que les boîtes en carton, seraient soumis aux objectifs de réutilisation fixés à l’article 29.
Nous avons demandé via NewEra une confirmation de cette position à la Commission européenne.
La réponse de la Commission à ces 2 questions est déterminante pour les travaux en cours d’adaptation du cadre légal français à PPWR (PL DDADUE).