Depuis 2017, Réseau Vrac forme ses adhérents distributeurs et fournisseurs aux bonnes pratiques de la vente en vrac des produits cosmétiques, sur la base de la position fournie par le bureau 5B de la DGCCRF sur le cadre règlementaire applicable (voir Guides Juridiques Fournisseurs et Distributeurs) : déclaration des points de vente à l’ANSM, adaptation des dossiers d’information sur le produit (DIP) et des fiches techniques contractuelles aux protocoles de la vente en vrac, formation des points de vente, étiquetages et affichages en points de vente… autant de points sur lesquels Réseau Vrac forme et informe.

Alors que le rapport de la DGCCRF sur la vente de denrées alimentaires en vrac montre une application effective des recommandations de Réseau Vrac par ses adhérents, fournisseurs ou distributeurs, le rapport commenté dans le présent article sur la vente en vrac de produits cosmétiques révèle le non-respect des recommandations de Réseau Vrac.

Avant d’entrer dans le détail de ce rapport, il semble nécessaire d’inciter les fournisseurs et les distributeurs à suivre la formation :

« Règlementation et bonnes pratiques de la vente en vrac des produits cosmétiques et détergents » - visioconférence • 3h • Ouverte aux fournisseurs et aux distributeurs -

En effet, le non-respect scrupuleux des bonnes pratiques de la vente en vrac des produits cosmétiques par les metteurs en marché et/ou les distributeurs pourrait à court terme aboutir, au pire, à une interdiction de la vente de certains produits par le législateur (comme constaté sur le marché des produits détergents), ou en tout état de cause, à une absence de confiance des acteurs du marché y compris des consommateurs entrainant sa stagnation voire sa fin, au profit d’autres pratiques de réemploi pour la cosmétique (berlingot, préemballé consigné).

Extrait du rapport de la DGCCRF :

« Un projet de décret, pris en application de l’article L. 120-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, et soumis à concertation auprès des parties prenantes, fixe un certain nombre de définitions. Il prévoit une liste de produits dont la vente en vrac n’est permise que sous certaines conditions ou interdite pour des raisons de sécurité́ ou de santé publique, en tenant compte des textes en vigueur interdisant la vente en vrac, des dispositions du droit de l’Union, notamment en matière d’hygiène, rendant impossible la vente en vrac, ainsi que des recommandations de l’Agence nationale de sécurité́ sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) dans sa note d’appui scientifique et technique en date du 15 novembre 2021.

S’agissant des cosmétiques, serait davantage encadrée la vente en vrac de produits « fragiles » au plan microbiologique et plus difficiles à conserver. »

➡️ La DGCCRF a mené sur le deuxième trimestre 2021, 157 visites dans 132 établissements, donnant lieu à 458 actions de contrôle. Les établissements commercialisent fréquemment les trois types de produits (aliments, détergents, cosmétiques). Les enseignes bio spécialisées sont les plus nombreuses à proposer ce type de produits. Plus récemment, ont été observées des épiceries indépendantes qui se lancent sur ce secteur, ainsi que des GMS, de plus en plus nombreuses. Quelques officines de pharmacie ont également été contrôlées.

Les types de produits cosmétiques commercialisés en vrac sont des produits solides (savons, shampoings et dentifrices secs), parfois à la découpe (savons), mais aussi des produits liquides (gels douches, shampoings, lotions, savons ainsi que des eaux de parfums).

1. Déclaration ANSM

Extrait du rapport de la DGCCRF :

« Les établissements, y compris des établissements en réseau (qui représentent 64% du total), étaient rarement déclares auprès de l’ANSM. Plusieurs établissements étaient adhérents à une association professionnelle dont ils affichaient les conseils en magasin. Ils n’étaient toutefois pas non plus tous déclares à l’ANSM. »

➡️ Réseau Vrac communique et forme ses adhérents sur cette obligation de déclaration. Le non-respect de cette obligation pourrait à terme aboutir à une interdiction pure et simple de la vente en vrac des produits cosmétiques.

2. Fiches techniques contractuelles adaptées à la vente en vrac

Extrait du rapport de la DGCCRF  :

« Les professionnels, qu’ils soient metteurs en marché ou distributeurs, n’ont généralement pas encore bien identifié les responsabilités et obligations découlant de ce type de vente et les formalisent encore rarement ou insuffisamment de manière contractuelle. (…) À quelques exceptions près quasiment aucune contractualisation formelle entre distributeur et fournisseur n’a été relevée. Celle-ci, qui n’est pas obligatoire mais (…) est fortement conseillée pour cadrer les responsabilités respectives des opérateurs dans la préservation de la sécurité́ du produit. »

➡️ Réseau Vrac recommande aux fournisseurs d’adapter les fiches techniques contractuelles de leurs produits aux 5 protocoles de la vente en vrac

3. Formation des points de vente

Extrait du rapport de la DGCCRF :

« La formation des personnels est parfois incomplète. (…) La formation dispensée aux employés des distributeurs paraît trop succincte et peu formalisée, en particulier quant aux procédures à suivre sur la vérification des emballages apportés par les consommateurs, ou sur la mise à disposition des informations règlementaires minimales. »

➡️ Les rayons cosmétiques vrac doivent faite le choix entre « libre-service total » et « libre-service accompagné ». Dans le premier cas, ce sont les équipements de vente qui doivent sécuriser l’ensemble des risques liés à la vente en vrac de produits cosmétiques (voir notion de « dispositif de distribution adapté » issu du projet de décret vrac). Dans le second cas, un membre du personnel dédié et formé aux protocoles et aux risques de la vente en vrac doit être disponible en rayon (Réseau Vrac dispense ce type de formations. Ces dernières peuvent également être dispensées par les fournisseurs).

4. Traçabilité, étiquetage (DDM, numéro de lot)

Extrait du rapport de la DGCCRF :

« La traçabilité des lots et la détermination des dates de durabilité minimale (DDM) (…) prévues par la règlementation des produits cosmétiques, ainsi que leur information au consommateur, est encore insuffisante. (…)

La recherche du numéro de lot d’un produit a montré́ que ceux-ci n’étaient pas indiqués sur les étiquettes emportées par les consommateurs. (…) Ainsi, il a été observé́ que les numéros de lot des produits n’étaient pas toujours reportés sur les contenants emportés par les consommateurs. Il arrive aussi que différents lots soient mélangés dans un même contenant mis à la vente. (…)
Les périodes avant ouverture (PAO) ou date de durabilité́ minimale (DDM) sont difficilement respectées dans la mesure où la date d’ouverture du contenant initial n’est pas prise en compte par le distributeur. Les professionnels sont encore peu sensibilisés à cette problématique. Un des fournisseurs contrôlés a mis en place deux PAO différentes selon qu’il s’agit des produits destinés aux distributeurs (18 mois) ou aux consommateurs finaux (6 mois). Ces éléments n’apparaissaient toutefois pas dans les DIP (dossier d’information sur le produit) observés. Des appareils de distribution en vrac impriment également une étiquette avec parfois une PAO calculée à partir d’une analyse de risque 12 mois, ou 6 mois qui diffère de la PAO des contenants primaires (9 mois). Une autre enseigne réduit également la PAO de 12 mois à 6 mois pour les produits distribués par des bag-in-box.

Une autre problématique est la réduction systématique par certaines PR ou distributeurs de la PAO de produits liquides vendus en vrac à 6 mois. Cette méthode pourrait entraîner un gaspillage des produits, contraire au positionnement se voulant écologique de la vente en vrac. La communication sur les avantages environnementaux de ce type de vente (par ex. termes « durable », « responsable », « éco-responsables » et « zéro déchet »), notamment à l’entrée des établissements, devrait être claire et appuyée par des justifications et pourrait constituer un point d’attention pour les prochains contrôles.

L’étiquetage sur le produit lui-même qui sera emporté́ par le consommateur est soumis à des modalités extrêmement variables depuis l’absence totale d’étiquette jusqu’à un étiquetage complet fourni et collé systématiquement sur l’emballage, en passant par des formules « sur demande » et des étiquetages ne reprenant pas toutes les mentions obligatoires prévues par la règlementation.

La possibilité́ pour le consommateur d’obtenir une étiquette à emporter a été observée dans plus de 80% des établissements. Toutefois, la remise d’étiquette n’est pas systématique, et peut se faire uniquement à la demande du consommateur, ou de manière aléatoire. Les informations qui y figurent ne sont pas toujours complètes (n° de lot manquant ou correspondant à un mélange) ni pertinentes (PAO identique à celle du contenant primaire). »

➡️ Nous vous invitons à prendre connaissance des règles applicables à ces différents points dans lesGuides Juridiques, et/ou à suivre nos formations à la règlementation et aux bonnes pratiques de la vente en vrac de produits cosmétiques. A noter que des modifications règlementaires sont en cours de préparation par le ministère de la santé pour renforcer les obligations d’information des consommateurs et d’étiquetage des contenants des consommateurs.

5. Produits cosmétiques solides

Extrait du rapport de la DGCCRF :

« La vente en vrac de produits cosmétiques solides comme les savons échappe parfois encore à certaines obligations, y compris celles existantes pour la vente de produits cosmétiques non préemballés (article R.5131-4 du code de la santé publique). (…) ». Pour certains produits solides (savons), les informations de l’étiquetage devant figurer à proximité étaient parfois manquantes, ou incomplètes. »

➡️ Nous vous invitons à prendre connaissance des règles applicables à l’étiquetage des produits cosmétiques solides rappelées dans les Guides Juridiques.

6. Critères microbiologiques

Extrait du rapport de la DGCCRF :

« 6 produits, principalement des savons liquides, étaient non-conformes pour des raisons microbiologiques : non-respect de la limite de 100 UFC/g pour le dénombrement des micro-organismes aérobies mésophiles totaux (bactéries, levures et moisissures) posée par la norme NF EN ISO 17516.
L’un d’entre eux portant sur un shampoing contenant des ingrédients bio était en outre non-conforme et dangereux pour non-respect de cette limite et pour la présence d’un pathogène, Pluralibacter Gergoviae, qui avait été à l’origine d’une alerte RAPEX. »

➡️ Rien n’indique que cette non-conformité était en lien avec le mode de distribution en vrac du produit. Nous interrogerons la DGCCRF sur ce point.

« Dans une autre région, le contrôle mené́ suite à la non-conformité́ microbiologique d’un shampoing a montré́ que l’évaluation de la sécurité́ ne prenait pas en compte le mode de distribution en vrac du produit. La mise en évidence d’une contamination plus large a abouti à des retraits-destruction volontaires. »

➡️ La Personne Responsable d’un produit cosmétique vendu en vrac est tenue d’intégrer dans son évaluation de sécurité préalable et dans son DIP les protocoles de la vente en vrac. Nous vous invitons à prendre connaissance de cette règle dans le Guide Juridique de la vente en vrac pour les fournisseurs.

7. Conclusions et prolongements envisagés

Extrait du rapport de la DGCCRF :

« Compte-tenu des résultats obtenus, du développement de la vente en vrac, et de son encouragement en lien avec la transition écologique, cette enquête sera reconduite auprès d’autres distributeurs, ainsi qu’auprès des personnes responsables qui les fournissent, après que des lignes directrices sur les bonnes pratiques de distribution en vrac des produits cosmétiques auront été définies par les autorités de contrôle en lien avec l’ensemble des parties prenantes. »

➡️ Réseau Vrac sera associée aux travaux ministériels de rédaction des lignes directrices sur les bonnes pratiques de la vente en vrac des produits cosmétiques, et fera en sorte que les obligations pour les acteurs du marché ne soient pas plus renforcées qu’elles ne le sont déjà, mais pour cela il est essentiel que les RECOMMANDATIONS DE RESEAU VRAC SOIENT D’ORES ET DEJA RESPECTEES PAR SES ADHERENTS, FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS.

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